Communiqué de presse concernant l'arrêt A-3612/2019
Affaire Lauber : délégation à des tiers illicite
Dans l'affaire Lauber, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération n'était pas autorisée à déléguer l'enquête disciplinaire à un tiers externe. Les décisions prises par des tiers sont nulles. Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral.
En juin 2019, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a mandaté un expert externe, à savoir le professeur de droit constitutionnel et de droit administratif Peter Hänni, pour conduire une enquête disciplinaire à l'encontre du procureur général de la Confédération Michael Lauber. En qualité de chef de l'enquête, le professeur a mené des investigations sur la gestion par le Ministère public de la Confédération (MPC) du complexe d'affaires FIFA.
Début juillet 2019, le procureur général a fait savoir à l'autorité de surveillance qu'il avait mandaté les avocats Lorenz Erni et Francesca Caputo pour défendre ses intérêts. L'avocat Erni est simultanément représentant de l'ancien président de la FIFA Joseph Blatter.
Avocats refusés
Le 3 juillet 2019, le chef de l'enquête disciplinaire a conclu que les deux avocats n'étaient pas autorisés à représenter et à conseiller le procureur général. En outre, il a retiré l'effet suspensif à tout éventuel recours déposé contre sa décision. Peter Hänni a motivé sa position en invoquant un conflit d'intérêts résultant du fait que les avocats concernés, d'un côté, officient en tant que représentants d'une partie dans le complexe d'affaires FIFA et, de l'autre, assurent la défense du procureur général dont les agissements dans le même dossier sont soumis à enquête. Mi-juillet, le procureur général et ses avocats ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Décision attaquée dénuée d'effet juridique
Le TAF rappelle que le fait de déléguer des tâches administratives et un pouvoir de disposer à des organisations externes à l'administration fédérale requiert une base légale adéquate. En l'occurrence, les dispositions relatives à l'organisation et au déroulement des enquêtes disciplinaires ne contiennent aucune base qui aurait autorisé l'AS-MPC à externaliser une telle enquête et à doter le tiers sollicité de pouvoirs décisionnels. Le chef de l'enquête a édicté une décision alors même que le mandat de l'AS-MPC pour conduire l'enquête et pour disposer dans ce cadre n'était pas licite. En conséquence, la décision attaquée est dépourvue d'effet juridique.
La demande du requérant de rétablir l'effet suspensif est donc déclarée sans objet. Le TAF n'entre pas en matière sur le recours. Il constate par ailleurs que la décision du chef de l'enquête est nulle et non avenue.
L'arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.