Communiqué de presse concernant l'arrêt B-3595/2021

Justitia 4.0: décision judiciaire sur l’appel d’offres

L’association Société Numérique et une entreprise suisse d’informatique ne sont pas légitimées à contester en justice l’appel d’offres pour la nouvelle plateforme «Justitia.Swiss». Le Tribunal administratif fédéral n’entre pas en matière sur leur recours.

13.01.2022

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Foto: Keystone
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La Conférence de la justice et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) souhaitent créer un portail de la justice suisse. La plateforme centralisée de cyberjustice doit permettre à l’avenir la communication entre les parties à une procédure judiciaire et la consultation des dossiers dans toutes les phases de procédure. C’est le but du projet « Justitia 4.0 » placé sous la direction de la CCDJP.

En sa qualité de service d’achat, la CCDJP a ainsi lancé le 21 juillet 2021 un appel d’offres portant sur un marché de services pour la plateforme «Justitia.Swiss». L’association Société Numérique et une entreprise suisse d’informatique et de logiciels ont fait recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cet appel d’offres, concluant à ce qu’il soit déclaré nul.

Défaut de qualité pour recourir
Dans la mesure où la qualité pour recourir des deux recourants est douteuse et contestée, le TAF doit d’abord examiner cette question. Cette qualité présuppose que les recourants soient spécialement concernés par l’appel d’offres attaqué et qu’ils aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l’occurrence, le tribunal arrive à la conclusion que les deux recourants ne sont pas légitimés à contester cette procédure en justice et refuse ainsi d’entrer en matière sur leur recours.

Conditions non remplies
L’association Société Numérique ne serait admise à faire recours que si elle remplissait les deux exigences liées à un recours « corporatif égoïste ». Il faut tout d’abord une relation étroite immédiate entre le but statutaire de l’association et la décision attaquée. Conformément à ses statuts, la Société Numérique n’a manifestement pas comme but de protéger les intérêts de soumissionnaires potentiels dans le cadre de l’appel d’offres en question. Il n’est pas non plus évident de savoir dans quelle mesure un nombre important des membres de l’association seraient concernés par la procédure. Il en résulte que la deuxième condition liée au recours corporatif n’est pas non plus remplie.

L’entreprise d’informatique et de logiciels n’a, pour sa part, pas réussi à apporter au tribunal la preuve nécessaire de sa qualité pour recourir. Elle a certes expliqué durant la procédure judiciaire qu’elle était intéressée à assurer les mandats mis au concours, mais sans pouvoir concrétiser ses déclarations d’ordre général. Les juges n’ont donc pu se convaincre que l’entreprise figure parmi les prestataires potentiels pour les prestations recherchées. Les allégués de la recourante ne concernent pas des problématiques spécifiques au droit des marchés publics mais relèvent d’une appréciation politique du processus législatif prévu dans le projet Justitia 4.0.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.