Communiqué de presse concernant l'arrêt A-6740/2023, A-6831/2023
Arrêt sur la régulation du loup
Les autorisations de réguler des meutes de loups délivrées par l’Office fédéral de l'environnement ne peuvent pas être attaquées par les organisations reconnues auprès du Tribunal administratif fédéral.
A la fin du mois de novembre 2023, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a approuvé les demandes des cantons des Grisons et du Valais visant à autoriser le tir préventif de plusieurs meutes de loups. Les départements cantonaux compétents ont ainsi ordonné la régulation de la population de loups par les gardes-chasses cantonaux. Les 7 et 11 décembre 2023, les deux autorisations de l’OFEV ont été contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par Pro Natura, WWF Suisse et BirdLife Suisse. Début janvier 2024, le TAF a confirmé l’effet suspensif des recours.
Situation juridique clarifiée à titre préventif
L’OFEV a autorisé la régulation des meutes de loups jusqu’au 31 janvier 2024. Cette échéance étant passée, il n’existe plus d’intérêt actuel digne de protection à ce qu’il soit statué sur les recours. Toutefois, la question litigieuse de savoir si l’autorisation de l’OFEV est un acte attaquable pouvant faire l’objet d’un recours par les organisations reconnues pourrait également se poser les années prochaines. Le TAF estime qu’en conséquence il se justifie de déroger au principe selon lequel le recours doit présenter un intérêt actuel et de clarifier la situation juridique.
La loi fédérale tient compte des intérêts généraux de la protection de la nature et du patrimoine en accordant aux organisations environnementales actives dans toute la Suisse un droit de recours afin de contester des projets ou des décisions en la matière.
Le TAF constate que la régulation des meutes de loups ne peut être ordonnée ou révoquée que par une décision cantonale. L’OFEV n’est pas habilité à ordonner ni à annuler les régulations en tant que telles. Un recours des organisations ne pouvant viser que la décision cantonale, le contrôle de la conformité au droit de cette décision ressortit aux instances cantonales. Or, si l’autorisation de l’OFEV pouvait également être portée en justice devant le TAF par les organisations reconnues, il en résulterait un dédoublement des voies de droit créant une situation d’insécurité juridique. Les associations ne sont donc pas admises à contester l’autorisation de l’OFEV. Aussi le TAF n’entre-t-il pas en matière sur les recours.
Les arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral.
Contact
Rocco Maglio
Attaché de presse