Communiqué de presse concernant l'arrêt A-1510/2020
Assistance administrative à la France: qualité de partie retirée à UBS
L'Administration fédérale des contributions a, à juste titre, retiré la qualité de partie à UBS dans les procédures encore pendantes en lien avec une demande d'assistance administrative de la France. Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours d'UBS.
Dans son dernier arrêt concernant la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 de la France, le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine dans quelle mesure la banque UBS Switzerland AG (ci-après UBS) dispose de la qualité de partie dans les procédures non encore closes. Dans leur demande, les autorités fiscales françaises (DGFP; Direction Générale des Finances Publiques) requièrent la transmission de données concernant plus de 40 000 comptes UBS.
Historique de la procédure
En octobre 2016, le TAF[1] a accordé à UBS la qualité de partie dans la procédure d'assistance administrative susmentionnée. En février 2018, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a rendu, dans le cadre de procédures dites « pilotes », huit décisions finales par lesquelles elle a accordé l'assistance administrative à la DGFP dans la mesure souhaitée. En juillet de la même année, et dans la mesure où il entrait en matière, le TAF[2] a admis le recours déposé par UBS à l'encontre de ces décisions. L'AFC a ensuite contesté le jugement du TAF en interjetant, avec succès, un recours auprès du Tribunal fédéral (TF)[3]. Celui-ci a statué en juillet 2019 estimant que la « demande collective » de la France était licite, confirmant l'obligation de fournir l'assistance administrative à la DGFP et annulant l'arrêt du TAF de juillet 2018. Sur la base de ces faits, l'AFC a retiré la qualité de partie à UBS en février 2020 pour toutes les procédures dans lesquelles aucune décision finale n'avait encore été rendue. L'UBS a alors déposé un recours à l'encontre de cette décision au TAF.
Absence d'un intérêt digne de protection
Dans son dernier arrêt, le TAF constate désormais que l'UBS a mené une procédure judiciaire jusqu'à la dernière instance. Dans ce cadre, la banque a eu l'occasion d'exprimer son avis et de faire examiner intégralement ses contestations. Le TF a déjà traité en détail les craintes d'UBS dans son arrêt du 26 juillet 2019, mais les a considérées comme infondées. Compte tenu de cet arrêt sur le fond, entré en force de chose jugée, l'issue de la procédure dans le cas d'un nouveau recours de la banque ne peut faire aucun doute. Dans ces circonstances, l'intérêt d'UBS à conserver sa qualité de partie à la procédure n'est pas (plus) digne de protection.
Procédure pénale en France
UBS craint que les autorités fiscales françaises produisent les données obtenues par le biais de l'assistance administrative comme moyens de preuve dans la procédure pénale menée contre la banque en France. A cet égard, UBS fait référence à un arrêt du tribunal français compétent qui n'aurait pas encore été pris en compte dans la procédure devant le TF. Dans cet arrêt, le tribunal français en cause a constaté que des données datant de 2015, obtenues par le biais de l'assistance administrative, auraient été utilisées illicitement dans la procédure pénale menée à l'encontre de la banque. Toutefois, selon le TAF cela n'est pas propre à remettre en cause la crédibilité de la garantie émise par la France en 2017 se référant clairement à des services d'assistance administrative futurs. Le TF a déjà examiné en détail la garantie donnée en juillet 2017 par la France et l'a considérée comme suffisante. Le jugement français ne saurait donc constituer une modification de l'état de fait susceptible de justifier une autre conclusion dans la cause. Compte tenu de l'issue prédéterminée de la procédure, il n'existe (plus) aucun intérêt digne de protection à y participer.
En conséquence, la décision de l'AFC du 12 février 2020 de retirer la qualité de partie à UBS pour les procédures non encore closes est justifiée. Le TAF rejette ainsi le recours de la banque.
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral dans les limites de l'art. 84a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (c'est-à-dire s'il pose une question juridique de principe ou si, pour d'autres motifs, il s'agit d'un cas particulièrement important – cette décision relevant de l'appréciation du Tribunal fédéral).
[1] Arrêt du 25 octobre 2016 dans la cause A-4974/2016
[2] Arrêt du 30 juillet 2018 dans la cause A-1488/2018
[3] Arrêt du 26 juillet 2019 dans la cause 2C_653/2018