Communiqué de presse concernant l'arrêt B-3340/2020

Chlorothalonil: deuxième décision incidente

Le Tribunal administratif fédéral admet les demandes de mesures provisionnelles de Syngenta Agro AG. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires doit s'abstenir de désigner quatre produits de dégradation comme étant « pertinents » sur le plan toxicologique.

18.02.2021

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Foto: Keystone
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A la suite du réexamen d'autorisations de produits phytosanitaires, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a interdit en décembre 2019 les produits phytosanitaires contenant du chlorothalonil. La question portait principalement sur les effets de cette substance active sur les eaux souterraines et par conséquent sur l'eau potable. En janvier 2020, la société Syngenta Agro AG a fait recours contre cette interdiction au Tribunal administratif fédéral (TAF) où la procédure est encore pendante.

 

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avait participé à la procédure de réexamen de l'OFAG en qualité d'autorité spécialisée. Dans son expertise du 3 décembre 2019, il avait classifié quatre métabolites (produits de dégradation) du chlorothalonil comme « non pertinents ». La valeur limite pour ces métabolites s'élevait à dix microgrammes par litre d'eau potable. En même temps, l'office avait retenu qu'il semblerait indiqué de classifier le chlorothalonil comme substance probablement cancérigène (catégorie 1B), ce qui conduirait automatiquement à l'admission du caractère pertinent de tous ses métabolites.

 

Au plus tard dès le printemps 2020, l'OSAV a notamment indiqué sur son site Internet que le chlorothalonil relevait de la catégorie 1B pour ses effets cancérigènes et qu'il convenait dès lors impérativement de considérer tous les métabolites comme pertinents. Il a relevé que, conformément à l'ordonnance sur l'eau potable, la valeur limite pour cette substance était de 0,1 microgramme par litre. Syngenta Agro AG a fait recours contre cette nouvelle classification au TAF, jugeant la nouvelle classification de ladite substance et des métabolites inadmissible et contradictoire.

 

Première décision incidente

La recourante a tout d'abord demandé des mesures provisionnelles estimant qu'elle subissait des dommages économiques importants en raison de la communication de l'OSAV. Dans sa première décision incidente du 24 août 2020, le TAF a admis les demandes de mesures provisionnelles ; il a enjoint l'office de retirer provisoirement le passage publié sur son site Internet indiquant que le chlorothalonil était probablement cancérigène et que tous les métabolites devaient impérativement être considérés comme pertinents. En outre, le tribunal a ordonné le retrait du site Internet d'un document de l'OFAG, de l'OSAV et d'Agroscope relatif à la pertinence des métabolites. Ce document désignait en effet quatre métabolites comme étant pertinents, alors même que l'OSAV les avait précisément qualifiés de « non pertinents » dans son expertise de l'OSAV du 3 décembre 2019 (cf. communiqué de presse du 28 août 2020).

 

L'OSAV a retiré ledit passage de son site Internet. Toutefois, les indications contestées ont été ensuite reprises de manière quasiment identique dans une directive de l'office. En outre, la version mise à jour du document susmentionné relatif à la pertinence classifiait toujours les quatre métabolites comme pertinents. De plus, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié aux mois de mai et août 2020 des données concernant la pollution des eaux souterraines suisses par des métabolites du chlorothalonil se fondant sur les hypothèses de base selon lesquelles l'ensemble des métabolites du chlorothalonil seraient « pertinents » et pour lesquels vaudrait de ce fait une valeur limite de 0,1 microgramme par litre.

 

Nouvelles demandes admises

La recourante a déposé ainsi en septembre 2020 de nouvelles demandes de mesures provisionnelles. Le TAF les admets. Il ordonne ainsi à l'OSAV de retirer provisoirement la directive ainsi que le document susmentionné relatif à la pertinence du site Internet. Pendant la durée de la procédure en cours, l'OSAV doit notamment s'abstenir de toute information publique relative à la pertinence des quatre métabolites en question. L'office doit communiquer à l'OFEV que la classification des quatre métabolites est encore litigieuse.

 

Le TAF se réfère notamment au fait que les indications de l'OSAV pourraient être reprises dans les médias sur la base d'hypothèses contestées – notamment pour ce qui est de la valeur limite dans l'eau potable. Le tribunal juge vraisemblable que la recourante risque de subir un dommage considérable sur le plan économique mais aussi en termes de réputation si des médias venaient à publier des informations partant de postulats potentiellement erronés. Le risque est de voir confortée l'idée que la substance active chlorothalonil pollue les eaux souterraines et met ainsi en danger la santé des consommateurs d'eau potable.

 

Seul l'arrêt principal déterminera dans quelle catégorie (2 ou 1b) il faudra classer le chlorothalonil eu égard à sa cancérogénicité et si, dans le cas d'une classification dans la catégorie 1B, tous les métabolites doivent automatiquement être qualifiés de pertinents. Cela permettra également de répondre à la question de savoir quelle est la valeur limite (10 microgrammes ou 0,1 microgramme par litre) applicable dans le cas présent pour ces métabolites.

 

Cette décision incidente est susceptible de recours au Tribunal fédéral.