Communiqué de presse concernant l'arrêt A-4912/2022

Le Valais ne peut pas réguler la meute du Val d’Hérens

Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande de régulation du Canton du Valais. Le critère selon lequel les moutons retrouvés à plus de 100 mètres de leur pâturage de nuit ne sont pas suffisamment protégés par les chiens de protection des troupeaux est conforme à la législation pertinente actuelle.

19.10.2023

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La mise à mort du loup n'est possible qu'en dernier recours. (Image: Keystone)
La mise à mort du loup n'est possible qu'en dernier recours. (Image: Keystone)

Durant la saison d’estivage 2022, plusieurs animaux de rente ont été victimes d’attaques de loup dans la région. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a refusé la demande du Canton du Valais de réguler la meute du Val d’Hérens au motif que plusieurs moutons ont été retrouvés à plus de 100 mètres du pâturage de nuit et n’étaient pas suffisamment protégés par les chiens de protection des troupeaux présents sur l’alpage. Il les a donc écartés de l’évaluation du dommage. Dans son recours, le Canton du Valais a remis en cause la limite de 100 mètres retenue par l’OFEV.

Subsidiarité des tirs de régulation
Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral (TAF) rappelle que le loup est toujours dans la catégorie des espèces strictement protégées selon la Convention de Berne et que sa mise à mort intentionnelle ne peut avoir lieu qu’en dernier recours. En l’état actuel de la législation sur la chasse, l’exigence de dommages effectifs aux animaux de rente ou d’un grave danger pour l’homme est une condition nécessaire à la régulation des meutes. Seuls des tirs de régulation « réactifs » peuvent être autorisés pour protéger les troupeaux. Il s’agit d’un principe inscrit dans une loi au sens formel qu’une norme de rang inférieur ne peut pas remettre en cause. Dans ces circonstances, les tirs de régulation des meutes destinés à protéger les troupeaux ont un caractère subsidiaire aux autres mesures de protection moins invasives. L’existence d’un dommage important doit donc s’apprécier en tenant compte des mesures de protection raisonnablement exigibles.

Effet protecteur des chiens de troupeau
Le TAF relève qu’il appartient à l’OFEV de déterminer quelles mesures de protection peuvent être raisonnablement exigées. En font notamment partie l’emploi correct des chiens de protection des troupeaux. Ceux-ci ne sont toutefois efficaces que si le troupeau reste compact. En cas d’attaque, le comportement des animaux de rente peut consister à prendre la fuite. Rien n’indique que l’OFEV n’ait pas tenu compte de ce que des animaux de rente puissent prendre la fuite en cas d’attaque dans l’élaboration de ses directives. Il admet qu’un éloignement de 100 mètres au pâturage est encore acceptable et assure aux animaux de rente une protection suffisante. Cette tolérance tient notamment au fait qu’il n’est pas possible de contrôler avec exactitude le comportement des animaux de rente.

Le TAF conclut que, en l’état actuel de la législation pertinente, l’OFEV ne s’est pas éloigné des principes applicables en retenant que les moutons retrouvés de nuit à plus de 100 mètres de leur pâturage n’étaient pas suffisamment protégés par les chiens de troupeau. Le recours est donc rejeté.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

Contact

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Attaché de presse

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