Communiqué de presse concernant l'arrêt F-2210/2024
Procédure Dublin : absence de compétence de la Suisse
La demande d’asile déposée par une ressortissante turque arrivée en Suisse depuis l’Allemagne doit être traitée par l’Allemagne en vertu du règlement Dublin III.
Une ressortissante turque résidant en Allemagne depuis 2006 a été condamnée à une peine privative de liberté en raison de son appartenance à une association terroriste à l’étranger. Elle a ensuite été expulsée du pays et frappée d’une interdiction d’entrée et de séjour pour vingt ans. L’intéressée a alors quitté l’Allemagne en janvier 2024 pour se rendre directement en Suisse et y demander l’asile.
Si une personne originaire d’un État tiers, tel que la Turquie, dépose une demande d’asile en Suisse, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) doit examiner dans quelle mesure un autre État Dublin est compétent pour traiter le dossier. En l’espèce, le SEM a invité dans ce cadre les autorités allemandes à prendre en charge la recourante. Lesdites autorités ayant accepté et confirmé leur compétence, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et ordonné le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne. Cette dernière a alors fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Dans son arrêt du 24 mai 2024, le TAF confirme la décision du SEM. Conformément aux dispositions du règlement Dublin III, il revient à l’Allemagne d’examiner la demande d’asile de l’intéressée. Aucune obligation de droit international ou motif d’ordre humanitaire ne justifie le transfert de cette compétence à la Suisse. L’interdiction d’entrée et de séjour prononcée à l’encontre de la recourante en Allemagne ne fait pas obstacle à son retour dans ce pays dans le cadre d’une procédure Dublin. La compétence de l’Allemagne pour le traitement de la demande d’asile n’en est en rien affectée.
Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.
Contact
Rocco Maglio
Attaché de presse