Remise du rapport sur la constitution des collèges de juges

La composition des collèges appelés à statuer au Tribunal administratif fédéral est bien conforme au droit international et à la Constitution fédérale, mais aussi opportune. Telle est la conclusion du rapport de Daniela Thurnherr, professeure à l’Université de Bâle et juge suppléante.

17.05.2023

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Bild: BVGer
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La « composition d’un collège de juges » s’entend des modalités de désignation des membres de l’organe appelé à statuer dans une cause particulière. En été 2022, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait chargé Daniela Thurnherr, professeure de droit et juge suppléante, de soumettre le système utilisé à une analyse critique et, au besoin, de formuler des recommandations en vue de le développer et de l’améliorer (cf. communiqué de presse du 28 juillet 2022). Ce travail a débouché sur un rapport intitulé « Spruchkörperbildung durch das Bundesverwaltungsgericht. Überprüfung von Rechtsgrundlagen und Praxis der Spruchkörperbildung am Bundesverwaltungsgericht » désormais disponible (en allemand).

Principaux enseignements
Se référant aux exigences posées par la Constitution et le droit international en matière de composition des collèges de juges, la professeure Thurnherr a passé en revue les bases légales pertinentes du TAF et l’application pratique qui en était faite. Son rapport de 59 pages livre trois principaux enseignements.

Premièrement – Par la modification de son règlement (RTAF ; RS 173.320.1) qui entrera en vigueur le 1er juin 2023, le TAF règle désormais la composition et l’adaptation des collèges de juges au niveau de l’ensemble des cours (et non pas dans les règlements de chaque cour), tout en apportant plus de transparence et en définissant mieux les compétences en la matière. Le rapport constate que la réglementation est largement exhaustive, conforme au droit et opportune sur le fond et que son application pratique ne saurait être contestée.

Deuxièmement – Les recommandations formulées par les Commissions de gestion (CdG) dans leur rapport du 22 juin 2021 sont appliquées, une exception consistant dans le fait que la composition des collèges appelés à statuer n’est pas communiquée activement aux parties à la procédure. Eu égard à la charge administrative qu’occasionnerait une telle pratique et compte tenu des exigences du Tribunal fédéral en la matière, la communication de cette information uniquement sur demande constitue néanmoins, selon la professeure Thurnherr, une solution appropriée et conforme au droit.

Troisièmement – Les nouvelles dispositions du RTAF ne précisent pas à quel moment le collège est constitué, même si, en pratique, le procédé intervient généralement au début de la procédure. Le rapport recommande de régler ce point explicitement. La solution informatique actuelle ne permet pas de constituer les collèges appelés à statuer de manière échelonnée, avec la désignation, dans une première phase, du juge instructeur, puis, dans une seconde phase, des autres membres du collège. C’est pourquoi le TAF renonce pour l’instant à une règlementation explicite et au système de constitution échelonnée du collège. Il réexaminera la question lorsque les conditions techniques pour procéder de la sorte seront réunies. 

Autre recommandation
Le rapport recommande par ailleurs au tribunal de préciser et de publier les critères de composition ou d’adaptation des collèges de juges qui, dans le RTAF, sont définis uniquement par des concepts juridiques indéterminés (p. ex. « dans des cas fondés », « une période appropriée au début des rapports de travail », etc.) ou des formules potestatives, laissant ainsi une marge d’interprétatio
n. Du point de vue du tribunal, il doit toutefois se réserver cette latitude pour des raisons d’efficacité et de flexibilité. Il conviendra d’examiner dans quelle mesure cette concrétisation des critères réglementaires présidant à la composition des collèges de juges doivent être publiés ultérieurement.

Le tribunal se félicite de ce que le dispositif de contrôle des collèges de juges récemment introduit, incluant un contrôle des autorisations, ait été qualifié d’instrument adéquat dans le rapport. En référence à l’expertise, le président du tribunal Vito Valenti indique : « Les conclusions de la professeure Thurnherr confirment que nous avons, dans un premier temps, développé notre système en considération aussi des recommandations formulées par les CdG et par la doctrine, et que notre pratique répond aux exigences actuelles. Cela dit, nous savons que nous allons encore développer le système eu égard également à l’évolution constante des conditions-cadres technologiques et juridiques. »